J.O. 302 du 29 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime


NOR : DEVT0760158D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention no 180 de l'Organisation internationale du travail sur la durée du travail et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, publiée par décret no 2004-1216 du 8 novembre 2004 ;

Vu la directive no 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;

Vu la directive no 2000/34/CE du 22 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive no 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail maritime, notamment ses articles 25-2, 28 et 104 ;

Vu le décret no 83-793 du 6 septembre 1983 modifié pris pour l'application de l'article 25 du code du travail maritime ;

Vu le décret no 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, notamment son article 22 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date des 7 février et 5 avril 2007 ;

Vu l'avis des organisations représentatives de gens de mer et d'armateurs, à la pêche et au commerce en date du 26 janvier 2007,

Décrète :



Chapitre Ier



Repos hebdomadaire


Article 1


Le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être reporté, en application des dispositions de l'article 28 du code du travail maritime, est fixé ainsi :

a) Pour les marins embarqués à bord de navires armés au long cours, au cabotage international, à la grande pêche : six mois ;

b) Pour les marins embarqués à bord des autres navires : six semaines ; toutefois un accord collectif national fixant une durée maximale d'embarquement peut prévoir que le délai maximal de report du repos hebdomadaire corresponde à la durée maximale d'embarquement, sans pouvoir excéder six mois ;

L'utilisation de cette faculté de report ne peut avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail sur sept jours pour les navires autres que de pêche, de même qu'aux durées minimales de repos sur sept jours pour les navires de pêche, fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé.

L'armement tient à la disposition des agents de l'inspection du travail maritime, des marins concernés, des délégués du personnel et des délégués de bord, les éléments permettant de vérifier le décompte individuel des droits à repos hebdomadaire ainsi différés.

Article 2


Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.

Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.

Article 3


L'article 10 du décret du 6 septembre 1983 susvisé est abrogé.


Chapitre II



Durée du travail


Article 4


Les activités mentionnées à l'article 25-2 du code du travail maritime, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, et pour lesquelles une convention ou un accord collectif déterminent les adaptations nécessaires, sont les suivantes :

a) Remorquage portuaire ;

b) Pilotage ;

c) Lamanage.

Article 5


Les articles 24 à 30 du code du travail maritime sont applicables au capitaine sous réserve des dispositions du présent article .

Lorsque, pour les besoins de la sécurité ou de la sûreté de la navigation maritime, le capitaine décide de déroger, en ce qui le concerne et à titre exceptionnel, aux durées maximales de travail ou aux durées minimales de repos fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé, il mentionne sa décision sur le journal de bord et en précise le motif. Il en informe l'armateur.

Article 6


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau